Exonération de cotisations sociales pour les indemnités versées au titre de l'intéressement

Les indemnités attribuées aux salariés sont exonérées de cotisations sociales mais sont soumises à CSG et CRDS.

CSG et CRDS sont précomptées, après abattement forfaitaire de 3 %, dès la répartition individuelle des droits entre les salariés.

Les sommes sont soumises à l’impôt sur le revenu dès que le salarié en a la libre disposition, c’est-à-dire l’année où elles sont effectivement versées (article L. 3315-1 du Code du travail et 158 du Code général des impôts).

L’exonération de cotisations sociales est soumise au respect des principes fondamentaux suivants (articles L. 3322-1 et suivants du Code du travail) :

  • formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l’entreprise ;
  • caractère aléatoire de la formule de calcul de l’intéressement ;
  • caractère collectif du système de l’intéressement ;
  • plafonnement des primes d’intéressement ;
  • non substitution à un élément de salaire ;
  • dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE.

Contributions sociales patronales sur l'intéressement

Une contribution patronale de 20 %, dite "forfait social", est prélevée sur les sommes versées au titre de l’intéressement.

Crédit d'impôt

Le nouveau dispositif de crédit d’impôt est applicable aux primes d’intéressement dues au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 et, pour les entreprises employant moins de 250 salariés, aux crédits d’impôt relatifs aux primes d’intéressement dues en application des accords d’intéressement conclus ou renouvelés à compter de cette même date.

Le taux de crédit est porté de 20% à 30%.

Calcul de l'intéressement lié aux résultats ou aux performances de l'entreprise

La formule de calcul doit faire appel à des critères ou ratios mesurables liés aux résultats (bénéfice, résultat d’exploitation, comptable ou fiscal, valeur ajoutée, etc.) ou aux performances (productivité, atteinte d’objectifs sécurité, qualité, service aux clients, rebus, stocks, etc.).

Caractère aléatoire de la formule de calcul de l'intéressement

Toute formule aboutissant à un résultat certain et prédéterminé est illicite et entraîne la réintégration des sommes attribuées dans l’assiette des cotisations et de l’impôt sur le revenu (circ. interministérielle du 14 septembre 2005).

La Cour de Cassation a précisé qu’au moins un paramètre de la formule de calcul de l’intéressement devait avoir un caractère aléatoire (cass soc. n° 00-22.101 du 2 juillet 2003).

Par ailleurs, l’accord d’intéressement a une durée de trois ans, ce qui renforce le principe aléatoire du résultat.

Toutefois, l’article 1er de la loi n°2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 autorise les entreprises employant moins de 50 salariés à mettre en place des accords d’intéressement pour une durée d’un an jusqu’au 31 décembre 2012.

Caractère collectif du système de l'intéressement

L’ensemble des salariés a droit à l’intéressement y compris :

  • les apprentis ;
  • et les salariés détachés à l’étranger.

Le caractère collectif peut se limiter à l’établissement ou l’unité de travail. Autrement dit, les modalités de calcul peuvent varier suivant les établissements, et, à l’intérieur des établissements, selon les unités de travail (art L. 3314-2 du Code du travail et circ. interministérielle du 14 septembre 2005).

Une unité de travail se caractérise par 3 critères :

  • les salariés sont placés sous le commandement du même encadrement ;
  • ils travaillent habituellement ensemble ;
  • ils ont des tâches et des conditions de travail proches ou analogues.

Bon à savoir

Suivant une circulaire interministérielle du 9 mai 1995, l‘unité de travail renvoie à différentes structures propres à l’activité de l’entreprise : bureau, chantier, magasin, service, atelier, unité de production.

Avis du guide des salaires

La répartition différenciée suivant les unités de travail ne doit pas être attaquable pour cause de discrimination à l’égard d’une catégorie de personnel dans les accords signés. Direction et comité d’entreprise doivent donc être vigilants sur ce point.

Plafonnement des primes d'intéressement

Le total des primes distribuées au titre de l’intéressement ne doit pas dépasser, pour une année, 20 % de la masse salariale brute (art. L. 3314-2 du Code du travail).

Par ailleurs, le montant individuellement accordé à un salarié ne peut excéder la moitié du plafond annuel de sécurité sociale (18 516 € en 2013, pour tout versement au titre de l’exercice 2012, apprécié au prorata-temporis en cas d’année incomplète).

Non substitution à un élément de salaire

Les sommes versées en application de l’accord ne peuvent pas remplacer (même partiellement) aucun élément de salaire existant ou qui deviendrait obligatoire en raison de l’application de règles conventionnelles (art. L. 3312-4 du Code du travail).

Avis du guide des salaires

La plus grande précaution s’impose ! De nombreuses décisions de jurisprudence confirment le principe de la non-substitution, même si la substitution est plus favorable au salarié.

Signature et dépôt de l'accord d'intéressement

Exigence d’un double délai :

Bon à savoir

Un accord déposé hors délai produit ses effets (les primes sont dues) mais n’ouvre pas droit aux exonérations de charges sociales et fiscales pour les périodes antérieures au dépôt (art. L. 3314-2 du Code du travail).

Auteur

D. Lamuré, consultant RH, cabinet FPC ; Mise à jour par S. Hamon, cabinet Gest’RH.